Qu’est-ce qu’un procès-verbal de réception ? Renseignements par le Cabinet FLT à Montpellier
Le Constat de Réception des Travaux est obligatoire et réglementé. Il est le point de départ de la période de garantie « Assurance Construction ».
Les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil commencent à courir à dater de la signature du constat.
La signature du Constat de Réception des Travaux (ou Procès-Verbal de Réception des Travaux) et le règlement intégral des travaux autorisent le client à prendre possession de l’ouvrage.
La réception est un acte juridique unilatéral, cette formalité est créatrice de droit à l’égard du Maitre d’Ouvrage, qui pourra par son biais émettre des réserves :
- Elle doit être contradictoire
- Il s’agit d’un acte unique
L’article 1792-6 du Code civil stipule : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception peut être :
- Amiable expresse
- Judiciaire (le Juge prononce la réception)
- Tacite (le Juge constate la volonté non équivoque du Maître d’Ouvrage de réceptionner l’ouvrage)
Elle constitue le point de départ des garanties biennales et décennales.
Si la réception des travaux est prononcée avec Réserves, un état de ces dernières doit être dressé et précise le délai dans lequel les travaux qu’elles imposent seront exécutés.
Les réserves pour être émises, doivent toujours être levables.
L’Article 1147 du Code civil indique que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’Article 1792 du Code civil indique que :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le Maître ou l’acquéreur de l’Ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Le Maître de l’Ouvrage lève les Réserves, après avoir constaté que l’entreprise exécutante a valablement remédié aux malfaçons, omissions et imperfections relevées.
Le constat est réalisé en deux exemplaires. Il comporte la date, le lieu et la signature du représentant légal de l’entreprise et celle du Maître de l’Ouvrage.
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